statuts, le régime d’autonomie de cette collectivité d’outre-mer s’est enrichi, se démarquant de plus en plus nettement du régime de droit commun des collectivités territoriales, c’est-à-dire de la « libre administration ». Deux traits principaux
distinguaient classiquement l’autonomie de la libre administration : d’une part, l’exercice de compétences beaucoup plus vastes au travers d’un pouvoir
réglementaire empiétant de manière significative sur le domaine législatif. D’autre part, le fait qu’en matière de répartition des compétences, l’État
détienne une compétence d’attribution alors que la Polynésie détient pour sa part la compétence de droit commun.
En dépit de l’importante liberté que ces dernières prérogatives devaient théoriquement conférer aux autorités de la Polynésie française, la mise en oeuvre
de l’autonomie n’a pas été sans soulever quelques difficultés. Au premier chef d’entre elles, la question récurrente de l’étendue des compétences « réellement » transférées et le recours subséquent à l’arbitrage de la juridiction administrative.
Le libellé parfois évasif de la loi organique, la transversalité de certaines compétences et parfois un manque de dialogue regrettable de part et
d’autre ont alimentés de fréquentes tensions entre la Polynésie française et l’État. Ces désaccords et l’exemple de la Nouvelle-Calédonie bénéficiant depuis
1998 d’une autonomie renforcée au sein d’un titre spécifique de la Constitution éclairent la revendication d’une autonomie comparable par les autorités de la Polynésie française.
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