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Saint-Barthélémy et Saint-Martin qui ont choisi l'article 74 demeurent des régions ultrapériphériques dite R.U.P.
D'ailleurs, dans sa déclaration sur la consultation des électeurs de Guadeloupe, de Martinique, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy en application de l’article 72-4 de la Constitution avant la consultation du 7 décembre 2003, le Gouvernement indiquait :
"La réforme institutionnelle n’aura pas non plus d’incidences sur le statut européen de la Martinique et de la Guadeloupe, et notamment sur leur qualité de « région ultra-périphérique », au sens de l’article 299-2 du traité de Rome modifié par le traité d’Amsterdam.
En effet, du point de vue des institutions de Bruxelles, c’est l’application effective du droit communautaire qui importe : il revient à chacun des États membres de veiller au respect de leurs obligations en la matière par leurs entités territoriales. L’organisation interne des États membres relève de leur souveraineté. Le projet de traité constitutionnel devrait d’ailleurs réaffirmer ce principe. Son article 5-1 dispose en effet que « l’Union respecte l’identité nationale des États membres, inhérente à leurs structures fondamentales politiques et constitutionnelles, y compris en ce qui concerne l’autonomie locale et régionale ».
De même, si l’article 299-2 du traité de Rome évoque les « départements français d’outre-mer », il ne peut s’agir que d’une référence géographique aux quatre départements ainsi dénommés à la date de la signature du traité et non pas d’une référence juridique ou statutaire.
Toute autre interprétation priverait la France de sa souveraineté en matière d’organisation territoriale, en allant jusqu’à lui interdire de changer la dénomination de l’une de ses collectivités."
En effet, le principe est que « l’Union respecte (…) l’identité nationale des Etats membres, inhérente à leur structure fondamentale politique et constitutionnelle, y compris en ce qui concerne l’autonomie locale et régionale ».
Par conséquent, le droit communautaire respecte l’organisation territoriale des Etats membres.
Pour qu'un pays devienne pays et territoires d’outre-mer (PTOM) il y a une procédure spéciale : la liste limitative des PTOM est établie par voie conventionnelle.
Ce changement impliquait la révision du traité en faisant intervenir le Conseil, la Commission, le Parlement européen ainsi que la Conférence des représentants des gouvernements. Cette révision devait faire ensuite l'objet d'une ratification par l’ensemble des Etats membres.
Le changement de statut en droit communautaire a été modifié.
Le passage entre les deux catégories (R.U.P. et P.T.O.M.) a été simplifié.
La Constitution contient désormais à l’article IV-440 (Champ d’application territoriale) un paragraphe 7 sans précédent dans le TCE :
« Le Conseil européen, sur initiative de l’État membre concerné, peut adopter une décision européenne modifiant le statut à l’égard de l’Union d’un pays ou territoire danois, français ou néerlandais visé aux paragraphes 2 et 3. Le Conseil européen statue à l’unanimité après consultation de la Commission. »
Cette disposition permettra un changement de statut entre RUP et PTOM, qui n’était possible jusqu’à présent que par la voie d’une révision des traités.
Cet assouplissement a été qualifié de « clause de respiration » par la ministre de l’outre-mer Brigitte Grardin car il vise à faciliter les conditions de passage du statut de région ultrapériphérique à celui de pays et territoire d’outre-mer et inversement (Discours de la ministre de l’outre-mer des 2 et 5 juillet 2004 à Saint-Martin et Saint-Barthélemy, Journal de Saint Barth, n°599, 8 juillet 2004).
Cependant, le changement de statut en droit communautaire n'est jamais automatique et ne peut se faire que sur initiative de l'Etat membre concerné.
Dans son article "L'union européenne et l'outremer", Jacques Ziller, professeur de droit européen à l’Université de Pavie et à l’Institut Universitaire Européen de Florence, rappelle que "Un tel changement ne peut s’opérer qu’à l’initiative du concerné, et avec l’accord unanime des autres gouvernements.".
Ainsi, la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 qui a retiré Saint-Martin et Saint-Barthélemy de la catégorie des départements d’outre-mer (DOM) ne les a pas pour autant soustraites du champ d’application du traité instituant la Communauté européenne (TCE). Ce traité s’applique à la République française, avec des adaptations pour les DOM motivées par la situation économique structurelle de ces territoires. Seuls dérogent aux dispositions de ce traité les pays et territoires d’outre-mer (PTOM) dont la liste limitative figure à l’annexe IV du même traité. En l’absence de décision des autorités européennes d’inscrire Saint-Martin et Saint-Barthélemy parmi les PTOM, elles demeurent régies par le droit communautaire.
Par conséquent, la Martinique, en adoptant l'article 74, demeurera une R.U.P.
Sources :
http://www.assemblee-nationale.fr/12/dg/dg1204.asp
http://www.tlfq.ulaval.ca/axl/amsudant/St-Martin_Fr.htm
http://www.cairn.info/article.php?ID_ARTICLE=POUV_113_0125
http://www.acetic.fr/fr/Constitution/Constitution/A-Partie3-TitreVII.txt
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