par Claude GELBRAS
I – INTRODUCTION
Une récente ITW d’un élu de Guyane (sur RFO Guyane courant décembre 2009) a démontré que les mécanismes de financement des compétences transférés à une COM (régie par l’article 74) étaient très mal connus…du grand public. Acteurs privilégiés, les collaborateurs des Conseils Généraux et Régionaux, sont souvent confrontés à des difficultés et déficits budgétaires, en connaissent les principes.
Il convient de clarifier cette question de finance locale.
Cet élu affirmait, en effet, qu’en application de l’article 72.2 de la Constitution, en cas de changement statutaire, les nouvelles responsabilités étaient accompagnées des ressources correspondantes à la charge de l’Etat, laissant entendre que l’autonomie apporterait davantage que le statut d’identité législative actuelle.
Une évolution statutaire ne procurerait alors que des avantages budgétaires.
Les récents déboires financiers de St Martin (budget réduit de 30% !) rappellent que toute collectivité est d’abord responsable de son budget et de ses ressources même si l’Etat est contributif par les transferts des impôts locaux perçus au bénéfice du territoire.
II - Que dit l’Article 72.2 de la Constitution ?
« Tout transfert de compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales s'accompagne de l'attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice. Toute création ou extension de compétences ayant pour conséquence d'augmenter les dépenses des collectivités territoriales est accompagnée de ressources déterminées par la loi. »
La dotation budgétaire se détermine sur la base des dépenses passées. Il est écrit «…étaient consacrées à leur exercice… ». Il s’agit d’une compensation
et non « …sont consacrées à leur exercice… ».
En clair, l’Etat « donne » ce que lui coûtait le domaine dont il n’a plus la charge. Ces dotations sont révisées chaque année dans le cadre de la politique budgétaire de l’Etat, éventuellement corrigées de l’inflation. Si la Martinique veut un port en eau profonde au Robert ou une voie routière rapide reliant la CACEM au Nord, il appartient au territoire de trouver les ressources financières nécessaires. Cela ne signifie pas que l’Etat refusera toute participation. De même, l’UE pourrait contribuer au projet si la Collectivité conservait la qualité de RUP, Région Ultra Périphérique.
(Art. 349 du Traité de Lisbonne)
LOI n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales
Cette loi, appelée aussi acte II de la décentralisation (acte I : loi Deferre et création du Conseil Régional de 1982) renforce l’autonomie financière des collectivités et désengage partiellement l’Etat de secteurs entiers (action sociale, logement social, etc…) assortis d’une compensation intégrale. En fait, ce dispositif ne fait qu’appliquer l’article 72 .2 de la Constitution.
Pour les collectivités régies par l’article 74, il n’y aurait donc pas de différence notable.
TITRE VI : COMPENSATION DES TRANSFERTS DE COMPÉTENCES (Article 118)
Création d’une commission d’évaluation qui se réunit paritairement (Etat, Collectivité) (la CCEC, cf INTERNET)
« Art. L. 1211-4-1. - Réuni en formation restreinte, le Comité des finances locales est consulté sur les modalités d'évaluation et sur le montant de la compensation des transferts de compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales. Cette formation, dénommée commission consultative sur l'évaluation des charges, est présidée par un représentant élu des collectivités territoriales.
« Les ressources attribuées au titre de cette compensation sont équivalentes aux dépenses consacrées, à la date du transfert, par l'Etat, à l'exercice des compétences transférées, diminuées du montant des éventuelles réductions brutes de charges ou des augmentations de ressources entraînées par les transferts.
Calcul de la compensation pour les investissements
« Le droit à compensation des charges d'investissement transférées par la présente loi est égal à la moyenne des dépenses actualisées, hors taxes et hors fonds de concours, constatées sur une période d'au moins cinq ans précédant le transfert de compétences.
Calcul de la compensation pour les charges de fonctionnement
« Le droit à compensation des charges de fonctionnement transférées par la présente loi est égal à la moyenne des dépenses actualisées constatées sur une période de trois ans précédant le transfert de compétences.
III- CONCLUSION
Le transfert au budget de la Collectivité des seules dépenses consacrées, crée des obligations et des responsabilités nouvelles depuis 2004. La Collectivité prend en charge, grâce aux impôts collectés, les financements de l’accroissement des besoins futurs. S’ajoutent la « facturation » des charges transférées à la Collectivité mais qui sont gérées par l’Etat et son personnel. C’est le cas de St Barth qui par sa taille ne peut assumer toutes les missions découlant de son statut.
La compensation est réduite d’autant…
En final, chaque année l’Etat verse sa « part » constituée de la dotation générale de compensation. Les dispositions de l’art. 72 .2 s’appliquent donc indifféremment à l’ensemble des territoires nationaux quelque soit leur statut (art. 73 ou art. 74).
Claude GELBRAS,
Ste Luce, Martinique, le 5 janvier 2010
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