Publié sur Meetaw le 04/04/2009
Conférence au CRFPA – Fort-de-France, 21 mars 2009
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Le droit applicable dans les nouvelles collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution : l’exemple de Saint-Martin
Bernard CASTAGNEDE, professeur de droit public à l’Université Paris-1 Panthéon-Sorbonne
La transformation en collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution dotées de « l’autonomie » de Saint-Barthélémy et Saint-Martin, qui constituaient avant l’entrée en vigueur de la loi organique du 21 février 2007 des communes du département de la Guadeloupe, fournit un premier éclairage sur la portée du statut politique et administratif résultant de la mise en œuvre de l’article 74.
Bien que de durée encore limitée, l’expérience du changement statutaire des « îles du nord » de la Guadeloupe permet déjà de dissiper certaines idées reçues, en particulier celle suivant laquelle l’accès à un statut régi par l’article 74 impliquerait la perte du régime d’identité législative, ou encore celle suivant laquelle le passage à l’article 74 entraînerait la « sortie » automatique du territoire communautaire et l’application du régime des « PTOM ».
On prendra appui sur l’expérience de Saint-Martin pour apporter un certain nombre de précisions utiles à la connaissance du droit applicable dans une collectivité d’outre-mer régie par l’article 74 de la Constitution. Seule sera développée, ici, la question des règles de compétence, qui commandent les règles de fond, mises en œuvre dans le cadre d’un tel statut.
Faisant suite à la réforme constitutionnelle de mars 2003, instituant une distinction nouvelle entre les collectivités d’outre-mer selon qu’elles sont régies par l’article 73 ou par l’article 74 de la Charte fondamentale et facilitant les évolutions statutaires, puis à la consultation des populations concernées intervenue le 7 décembre 2003, la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 a fait de la partie française de l’île de Saint-Martin une collectivité d’outre-mer qui se substitue, pour son territoire, à la commune de Saint-Martin, au département de la Guadeloupe et à la région de la Guadeloupe. La collectivité de Saint-Martin est régie par l’article 74 de la Constitution. Elle est « dotée de l’autonomie ».
Ce changement statutaire s’accompagne de transferts de compétence qu’il faudra d’abord préciser, avant d’en mesurer la portée.
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A/ Les transferts de compétence.
Les transferts de compétence opérés au profit de la collectivité de Saint-Martin à la faveur du changement statutaire sont multiples : la collectivité va bénéficier du transfert de compétences auparavant exercées par la commune, le département ou la région, mais aussi de compétences appartenant à l’Etat. Les unes et les autres ne sont pas de même nature.
1/ Les transferts de compétences des collectivités territoriales (commune, département, région).
La création de la collectivité de Saint-Martin a conduit à rassembler dans le cadre d’une collectivité unique les compétences auparavant exercées par trois collectivités territoriales distinctes. Les seuls organes de la collectivité (conseil territorial, conseil exécutif, président) vont exercer leurs pouvoirs de décision là où, auparavant, devaient intervenir concurremment les organes municipaux, départementaux et régionaux.
Les avantages d’une telle fusion ne sont guère discutables, tant sur le plan de la cohérence des politiques publiques que sur celui des économies de moyens. Il faut toutefois observer qu’elle n’a été possible que compte tenu des caractéristiques géographiques, démographiques et institutionnelles de Saint-Martin. Les compétences communales, en particulier, n’étaient précédemment exercées sur son territoire que par une seule commune. Dans d’autres contextes, la fusion des collectivités et des compétences ne pourrait être aussi complète, la pérennité de collectivités communales multiples devant être en particulier préservée.
Le transfert des compétences communales, départementales et régionales appelle, en ce qui concerne le droit applicable, deux observations principales :
- Il procède, d’abord, d’une stricte application du principe d’identité législative. La collectivité a bénéficié du transfert des compétences prévues au profit des communes, des départements d’outre-mer et des régions d’outre-mer telles que celles-ci sont définies par la loi commune. Il n’en résulte pas que des avantages, ces compétences se traduisant souvent par des obligations de faire, et donc par des charges à financer. La collectivité de Saint-Martin doit exercer les compétences qui sont celles d’une commune, d’un département et d’une région.
- Il concerne essentiellement, ensuite, ce qu’on peut appeler des compétences de mise en œuvre. Dans la conception française de la décentralisation, celle-ci s’entend généralement d’un transfert à des autorités locales élues du pouvoir de prendre des décisions s’inscrivant dans le cadre d’un ensemble de règles d’organisation sociale qui restent définies par la loi nationale. Le maire, ainsi, va délivrer un permis de construire, c’est-à-dire prendre lui-même, sans avoir à en référer à un représentant de l’Etat, une décision administrative individuelle, mais celle-ci s’insère dans l’ensemble des règles que prévoit la loi nationale en matière d’urbanisme et de construction, et qui comporte la subordination de la construction à la délivrance d’un permis de construire.
Les collectivités territoriales, autrement dit, ne disposent que dans une mesure limitée du pouvoir de fixer elles-mêmes, en tel ou tel domaine, des règles de portée générale. Elles peuvent fixer les taux des impôts directs locaux. Mais ceux-ci sont prévus, et définis dans leurs règles d’assiette ou de perception par la loi nationale.
Le transfert de compétences appartenant précédemment à des collectivités territoriales concerne essentiellement des compétences de mise en œuvre des régimes juridiques définis par la loi nationale.
Il en va tout autrement lorsque le transfert concerne des compétences de l’Etat.
2/ Les transferts de compétences d’Etat
L’accès au statut de collectivité régie par l’article 74 va permettre un transfert au bénéfice de la collectivité de compétences appartenant à l’Etat. Les transferts vont alors porter sur des compétences de fixation des règles. Il peut également s’agir d’attributions de compétences d’adaptation. Des compétences additionnelles résultent de la qualification de collectivité dotée de l’autonomie.
a/ Compétences de fixation des règles. Le transfert va ici consister à accorder à la collectivité, dans certains domaines, le pouvoir de fixation de règles qui est celui du législateur (ou du Gouvernement, pour les domaines qui ne relèvent pas de la loi). Dans un domaine de compétence législative transférée, l’autorité compétente de la collectivité (son conseil territorial élu) va agir comme le fait le législateur, même si, formellement, ses actes conservent la nature d’actes administratifs règlementaires. La règlementation territoriale va se substituer à la législation nationale, pouvoir la modifier, l’abroger, la remplacer par des règles générales différentes, adaptées au contexte. La loi nationale, dans les domaines de compétences transférées, ne trouvera plus application.
De tels transferts de compétence, cependant, sont limités à certaines matières énumérées par la loi organique statutaire, pouvant varier d’une collectivité à une autre. Les statuts de l’article 74 sont à cet égard des « statuts à la carte », pouvant comporter une liste plus ou moins développée de matières où la collectivité se voit reconnue une compétence de fixation des règles.
Dans le cas de Saint-Martin, la compétence de fixation des règles est transférée, notamment, en matière de fiscalité, de voirie, de tourisme (voir la liste complète à l’article LO 6314-3 du code général des collectivités territoriales, issu de la loi organique du 21 février 2007). Il en résulte, par exemple, que la collectivité peut substituer son propre code des impôts au code général des impôts de l’Etat, ou élaborer un code du tourisme différent de celui de l’Etat.
Les transferts de compétence peuvent être échelonnés dans le temps. La loi organique du 21 février 2007 prévoit ainsi (art. LO 6314-3-II) un transfert complémentaire de compétences de l’Etat à la collectivité de Saint-Martin en 2012, pour les matières suivantes : urbanisme, construction, habitation, logement ; énergie.
Les transferts de compétence opérés n’ont d’effet sur le droit applicable que dans les seuls domaines qu’ils concernent. Partout ailleurs prévaut l’identité législative, c’est-à-dire l’application de la loi nationale dans les conditions du droit commun. L’identité législative est même posée en principe par la loi statutaire, dont le premier article du chapitre consacré à l’application des lois et règlements à Saint-Martin (article LO 6313-I) dispose que « Les dispositions législatives et règlementaires sont applicables de plein droit à Saint-Martin, à l’exception de celles intervenant dans les matières (transférées ) ». Le principe est bien celui de l’identité législative, l’exception celle d’une règlementation locale spécifique dans certaines matières (impôts, voirie, tourisme, etc.).
En outre, lorsqu’est prévu le transfert de la compétence de l’Etat dans une matière donnée, ce transfert peut n’être que partiel. C’est ainsi que le transfert de la compétence en matière d’impôts, droits et taxes au profit de la collectivité de Saint-Martin réserve le cas de toutes les cotisations et impositions sociales (CSG, CRDS, etc..), qui continuent de relever de la seule loi nationale. L’application des cotisations et impositions sociales « par analogie avec les règles applicables en Guadeloupe » représente la contrepartie logique, et la garantie, du maintien à Saint-Martin du régime national de protection sociale. Un effet de ces dispositions se remarque dans les dispositions du projet de « LODEOM » : le régime fiscal des zones franches d’activités n’est pas applicable à Saint-Martin ; le régime social (exonérations de cotisations sociales patronales) y est applicable.
b/ Compétences d’adaptation des lois et règlements de l’Etat. La loi organique portant statut de Saint-Martin reprend, au profit de la collectivité, des dispositions comparables à celles prévues dans le cadre de l’article 73 de la Constitution, et qui offrent aux collectivités concernées des possibilités d’adaptation des lois et règlements en vigueur localement (cf. art. LO 6314-2 et 6351-5), dans les domaines où la loi organique n’a pas prévu de transfert de la compétence de fixation des règles. La compétence d’adaptation est accordée dans les mêmes conditions que celles prévues pour les DOM (cf. art. 73-2 de la Constitution), sauf dans certaines matières - environnement, et, jusqu’à l’acquisition de la pleine compétence de fixation des règles, urbanisme, construction, habitation, logement et énergie – pour lesquelles l’habilitation est immédiatement accordée par la loi statutaire elle-même (art. LO 6351-IV et V).
c/ Portée de l’autonomie reconnue à la collectivité de Saint-Martin.
L’article 74 de la Constitution prévoit que certaines des collectivités qui en relèvent sont dotées de l’autonomie. Saint-Barthélémy, Saint-Martin, sont ainsi des collectivités d’outre-mer dotées de l’autonomie.
Il faut bien mesurer la portée d’une telle qualification. Elle n’a pas de rapport avec une notion politique d’autonomie, à l’image de celle propre, par exemple, au débat public martiniquais, et qui peut elle-même revêtir une signification variable selon les lieux, les époques et les programmes. L’autonomie au sens de l’article 74 est une notion dont le contenu, juridique, est tout-à-fait précis. La qualification de collectivité autonome a des conséquences en matière de procédure et en matière de compétence.
En matière de procédure, dans le cas d’une collectivité « autonome » :
- Le Conseil d’Etat exerce un contrôle juridictionnel spécifique sur certaines catégories d’actes de l’assemblée délibérante intervenant au titre des compétences qu’elle exerce dans le domaine de la loi. Une telle garantie assurée aux citoyens vis-à-vis des décisions de la collectivité prises dans les matières où la compétence du législateur a été transférée (fiscalité, etc..) se retrouve dans les dispositions de la loi organique du 21 février 2007 intéressant Saint-Martin (cf. art. 6343-1 du CGCT)
- L’assemblée délibérante peut modifier une loi promulguée postérieurement à l’entrée en vigueur du statut de la collectivité, lorsque le Conseil constitutionnel, saisi notamment par les autorités de la collectivité, a constaté que la loi était intervenue dans le domaine de compétence de cette collectivité. C’est ici une garantie de procédure qui est accordée à la collectivité contre les risques d’empiètement de l’Etat sur les domaines de compétences transférées (cf., pour Saint-Martin, l’article LO 6313-5 du CGCT).
En matière de compétences :
- des mesures justifiées par les nécessités locales peuvent être prises par la collectivité en faveur de sa population, en matière d’accès à l’emploi, de droit d’établissement pour l’exercice d’une activité professionnelle ou de protection du patrimoine foncier. L’article LO 6314-7 du CGCT, issu de la loi organique du 21 février 2007, offre ainsi à la collectivité de Saint-Martin la possibilité de mettre en place une procédure permettant de contrôler les transferts de propriétés foncières à des non-résidents et, le cas échéant, de s’y opposer par l’exercice d’un droit de préemption. L’usage effectif de compétences tendant à privilégier l’emploi local, ou à restreindre la liberté d’établissement professionnel des non-résidents, non prévues dans le cas de Saint-Martin, pourrait rencontrer l’obstacle du droit communautaire.
- La collectivité dotée de l’autonomie, enfin, peut participer, sous le contrôle de l’Etat, à l’exercice des compétences qu’il conserve, dans le respect des garanties accordées sur l’ensemble du territoire national pour l’exercice des libertés publiques. Cette possibilité trouve application, dans le cas du statut de Saint-Martin, en ce qui concerne le droit pénal, lorsque celui-ci doit sanctionner des infractions aux règlementations intervenant dans des domaines de compétences transférées ou en matière de police et de sécurité maritimes (cf. art. LO 6314-5 du CGCT).
B/ La portée des compétences transférées
1. La mesure des transferts. La portée des compétences transférées doit s’apprécier au regard des termes de la loi statutaire, qui peut édicter des conditions particulières venant borner la libre fixation des règles reconnue à la collectivité, ou mettre en question l’exclusivité de la compétence transférée.
Dans le cas du transfert de la compétence fiscale de l’Etat à la collectivité de Saint-Martin, ainsi, on a précédemment rappelé qu’elle ne concerne pas les impositions sociales (CSG, etc.). Mais la loi organique comporte d’autres bornes : si la collectivité, ainsi, fixe les règles fiscales, définit, autrement dit, le dispositif fiscal applicable, l’application individuelle de l’impôt, tel que défini par les délibérations du conseil territorial, relève de l’administration fiscale de l’Etat. Celle-ci en assure également le contrôle.
La même loi organique comporte encore d’autres restrictions au transfert de compétence fiscale opéré au bénéfice de la collectivité. La « règle des cinq ans » posée par la loi (art. 6314-4-I-1° du CGCT) subordonne, dans le cas de personnes domiciliées en métropole ou dans un DOM, la reconnaissance d’une domiciliation fiscale à Saint-Martin à une résidence d’au moins cinq années dans la collectivité. L’administration fiscale et le Conseil d’Etat (procédure d’avis) en ont, jusqu’ici, tiré la conséquence que la collectivité ne pouvait imposer les revenus trouvant leur source à Saint-Martin et réalisés par des personnes domiciliées dans un département de métropole ou d’outre-mer.
Se pose également la question du caractère exclusif de la compétence transférée. Toujours en matière fiscale, il paraît contredit par la disposition de la loi (art. LO 6314-4-III) permettant à l’Etat d’instituer des taxes destinées à être perçues à l’occasion de l’exécution des missions d’intérêt général qui lui incombent dans le cadre de ses compétences. Cette disposition, selon nous, devrait s’interpréter en ce sens que l’Etat serait fondé à instituer des taxes fiscales applicables à l’occasion de certains services publics et concourant à leur financement (taxes de sécurité aérienne, …), mais non à mettre en place, dans une collectivité régie par l’article 74 de la Constitution et bénéficiant d’un transfert de la compétence fiscale, des impositions additionnelles à celles prévues par la collectivité. La garantie offerte par l’article 74 en faveur des collectivités dotées de l’autonomie, et qui peuvent modifier une loi promulguée postérieurement à l’entrée en vigueur du statut de la collectivité, lorsque le Conseil constitutionnel a constaté que la loi était intervenue dans le domaine de compétence de cette collectivité, est clairement en ce sens (sur ces questions fiscales, cf. notre étude « Le régime fiscal de la collectivité de Saint-Martin », Droit Fiscal 2008, n° 47).
2. L’articulation des compétences et le droit applicable.
Hormis les cas, limités, de concurrence des compétences de l’Etat et de la collectivité en une même matière (impositions financières et impositions « sociales », impôts et « taxes fiscales » affectées à un service public particulier), se pose la question de l’articulation des compétences dans le temps, et du droit applicable en résultant.
De manière générale, les dispositions de la loi organique statutaire ont à cet égard prévu l’exclusion de tout « vide juridique ». Dans les matières où la compétence de fixation des règles a été transférée à la collectivité, les lois et règlements en vigueur à la date d’entrée en vigueur du statut (15 juillet 2007, dans le cas de Saint-Martin, en ce qui concerne l’entrée en vigueur des transferts de compétence) restent applicables. La « spécialité » ne vaut que pour l’avenir. A partir de l’entrée en vigueur des transferts de compétence, et dans les matières transférées :
- La collectivité peut modifier ou abroger les règles existantes ; elle peut également créer des règles nouvelles ;
- Les mesures législatives ou règlementaires nouvelles ne s’appliquent pas dans la collectivité (sauf disposition spéciale de la loi, pour les cas où la loi statutaire l’autoriserait).
Mais, tant que la collectivité n’a pas abrogé ou modifié les lois et règlements en vigueur à la date du transfert, ceux-ci constituent des éléments du droit applicable dans la collectivité (exemple, à Saint-Martin, du code du tourisme, non encore modifié).
3. Les limites au libre exercice des compétences transférées : l’obligation au respect des normes supérieures.
Le transfert de la compétence de fixation des règles, en un certain nombre de matières, ne signifie pas que l’autorité délibérante de la collectivité ne rencontre aucune borne dans l’exercice de sa compétence. Les règles instituées par la collectivité doivent au contraire respecter les règles ayant une valeur juridique supérieure. Il s’agit de la Constitution, de la loi organique, des principes généraux du droit, et des règles découlant des engagements internationaux de la France, en particulier du droit communautaire.
Une délibération de la collectivité, par exemple, ne pourrait porter atteinte au principe d’égalité des citoyens devant la loi, ou au principe d’égalité fiscale, qui sont des principes généraux du droit.
La question du droit communautaire appelle un commentaire particulier. Quelques hésitations ont pu se manifester initialement, en ce qui concerne l’effet du changement statutaire sur la situation de Saint-Martin au regard du droit communautaire. Ces hésitations sont aujourd’hui dissipées.
Saint-Martin ne relève évidemment pas du statut de PTOM, qui concerne exclusivement une liste de territoires dont la modification impliquerait une révision du Traité. Le « découplage » entre évolution statutaire interne et statut communautaire est désormais admis, et l’assujettissement de Saint-Martin au droit communautaire, sous réserve de dérogations ou adaptations particulières, n’est plus en discussion.
Entre autres illustrations de cette analyse, on peut ainsi lire dans le Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2008-698 du 11 juillet 2008 relative à l'application du code monétaire et financier et du code des assurances à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin (JORF n°0164 du 16 juillet 2008 page 11342) :
« L'article 19 de la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer autorise le Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures nécessaires pour tirer les conséquences de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 qui a érigé deux anciennes communes de Guadeloupe, Saint-Barthélemy et Saint-Martin, en collectivités territoriales régies par l'article 74 de la Constitution.
Ce changement statutaire n'a pas modifié le régime législatif de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin auxquelles les lois et règlements demeurent de plein droit applicables, en vertu des articles LO 6211-1 et LO 6311-1 du code général des collectivités territoriales. Les conditions d'application du code monétaire et financier et du code des assurances restent donc identiques à celles qui prévalent pour les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, y compris dans leurs dispositions communautaires.
En effet, la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 qui a retiré Saint-Martin et Saint-Barthélemy de la catégorie des départements d'outre-mer (DOM) ne les a pas pour autant soustraites du champ d'application du traité instituant la Communauté européenne (TCE). Ce traité s'applique à la République française, avec des adaptations pour les DOM motivées par la situation économique structurelle de ces territoires. Seuls dérogent aux dispositions de ce traité les pays et territoires d'outre-mer (PTOM) dont la liste limitative figure à l'annexe IV du même traité. En l'absence de décision des autorités européennes d'inscrire Saint-Martin et Saint-Barthélemy parmi les PTOM, elles demeurent régies par le droit communautaire.
Cette situation nécessite seulement l'introduction de dispositions de coordination dans le code monétaire et financier et dans le code des assurances. »
La Commission européenne n’est pas d’un avis contraire, qui examine de la manière la plus précise la conformité des régimes d’aide fiscale introduits par la collectivité de Saint-Martin avec les dispositions de l’article 87 du Traité en matière d’aides d’Etat.
De fait, la collectivité de Saint-Martin, dans ses délibérations, doit respecter les contraintes du droit communautaire, telles que : respect des règles en matière d’aides d’Etat, respect des grandes libertés de circulation des personnes, des biens, des services et des capitaux, respect des normes communautaires.
Une autre question, de pur choix politique, est de savoir si le statut d’appartenance au droit communautaire convient, ou non, aux élus et à la population de Saint-Martin. Dans le traité de Lisbonne, dont l’entrée en vigueur reste soumise à la ratification de l’ensemble des Etats membres, Saint-Martin est clairement désignée en tant que « région ultrapériphérique de l’Union ». Mais le traité prévoit aussi une facilitation des procédures permettant le passage d’un statut communautaire à un autre (par exemple, de RUP à PTOM, ou l’inverse). Il appartiendra aux intéressés, le moment venu, d’exprimer leurs préférences.
NDLR : on pourra aussi lire sur ce sujet l'article de Claude GELBRAS : http://crise.bocaille.com/post/Le-changement-statutaire-ou-les-ruses-de-lhistoire.aspx
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